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נָכְרִי שֶׁהָיָה מַעֲבִיר עִם יִשְׂרָאֵל כַּדֵּי יַיִן מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, אִם הָיָה בְחֶזְקַת הַמִּשְׁתַּמֵּר, מֻתָּר. אִם הוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא מַפְלִיג, כְּדֵי שֶׁיִּשְׁתֹּם וְיִסְתֹּם וְיִגֹּב. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיָגוּף וְתִגֹּב:
Si un gentil, avec un juif, emportait des cruches de vin d'un endroit à l'autre —s'il (le gentil) était en état d'être surveillé, il (le vin) est permis. [Tant qu'il (le juif) ne l'a pas informé de son départ, il (le gentil) est en état d'être surveillé, même s'il est parti à un mille de distance; car le gentil a toujours peur que le juif revienne le voir.] S'il lui informe qu'il va loin [et qu'il s'éloigne de lui (les cruches étant fermées)— s'il reste à l'écart] assez longtemps [pour lui] pour ouvrir ["yistom" (comme dans [Nombres 24: 3] "shethum ha'ayin" —"l'oeil ouvert.") c'est-à-dire percer un trou dans le bouchon de la cruche], le refermer et [pour la fermeture] sécher, [il est interdit]. R. Shimon n. Gamliel dit: [Il n'est pas interdit tant qu'il ne reste pas assez longtemps] pour lui de l'ouvrir et faire un autre bouchon et [pour la fermeture] de sécher. [Mais ils n'étaient pas préoccupés par son trou dans le bouchon de la cruche, car c'est reconnaissable. Et ce n'est que par rapport à un bouchon de chaux que les rabbins diffèrent de R. Shimon b. Gamliel, craignant d'y percer un trou, cela n'étant pas reconnaissable, la chaux étant blanche et la différence entre l'ancienne et la nouvelle chaux n'étant pas perceptible. Mais avec un bouchon d'argile, les rabbins concèdent à R. Shimon b. Gamliel que le vin n'est pas interdit tant qu'il ne reste pas assez longtemps à l'écart pour qu'il puisse ouvrir le bouchon entier et le remettre en place et le faire sécher. La halakha est conforme à R. Shimon b. Gamliel.]
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